La récompense due par la communauté y compris les frais liés à l’acquisition du bien, ne peut dépasser le profit subsistant.
C’est ce qu’a décidé la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 19 oct. 2016, no 15-27387, ECLI:FR:CCASS:2016:C101136, M. X c/ Mme Y 7-cassation partielle CA Montpellier, 8 avr. 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.)
Il s’agit du cas où l’un des époux finance avec des deniers propres un acquêt de communauté.
L’article 1469 du Code civil8 déclare que : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
Pour dire que la communauté était redevable à l’égard de M. X d’une récompense de 37 000 €, les juges du fond énonçaient que ce dernier, qui avait payé avec ses fonds propres l’acquisition d’un bien immobilier commun, pouvait prétendre, en vertu du troisième alinéa de l’article 1469 du Code civil, à une récompense égale au profit subsistant et correspondant à la valeur de ce bien évalué à 319 000 € au jour de la dissolution de la communauté. Ils expliquaient que, justifiant aussi avoir payé avec ses fonds propres les frais liés à cette acquisition, il pouvait également prétendre à une récompense supplémentaire en application du deuxième alinéa de ce texte.
Les juges du fond avaient doublement récompensé l’époux : outre la prise en considération du profit subsistant (soit la valeur du bien évaluée au jour de la dissolution de la communauté), ils avaient également décidé que celui-ci pouvait prétendre à récompense notamment pour les frais liés à l’acquisition.
La haute juridiction casse la solution retenue par la cour d’appel de Montpellier. Elle déclare qu’au sens de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil, la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprend les frais liés à cette acquisition9 et que ce texte ne distingue pas selon que la valeur empruntée a financé entièrement ou partiellement cette acquisition. En conséquence, en statuant comme elle l’avait fait, la cour d’appel avait violé le texte précité dans la mesure où la récompense due par la communauté pour la totalité de l’apport de M. X, y compris les frais liés à l’acquisition et la commission de l’agent immobilier, « ne pouvait dépasser le profit subsistant évalué à 319 000 € ».
Dit autrement, la récompense due par la communauté en cas d’emprunt à l’un des époux, y compris les frais liés à l’acquisition du bien, ne doit pas pouvoir dépasser le profit subsistant